Droit et Franchise : Loi Doubin & Déontologie
Statue de la Justice, tenant une balance et une épée, symbolisant l'équité et la loi.

La Loi DOUBIN 

Loi Doubin et franchise

En vigueur depuis 1989, la loi Doubin encadre la relation entre franchiseur et franchisés en imposant la remise d’un document d’information précontractuelle (DIP) avant toute signature. L’essentiel à retenir sur cette loi incontournable du monde de la franchise.

 

Qu’est-ce que la loi Doubin en franchise ?

L’article L 330-3 du Code de Commerce, anciennement Art 1° de la loi du 31 – 12 –1989, dite loi Doubin et son décret d’application du 4 avril 1991, inséré à l’article R 330-1 du Code de Commerce instaure l’obligation pour le franchiseur de remettre un Document d’Information Pré-contractuel (DIP) au candidat à la franchise, 20 jours au moins avant la signature du contrat de franchise.

L’article L 330-3 du Code de Commerce, anciennement Art 1° de la loi du 31 – 12 –1989, dite loi Doubin a été votée dans le cadre d’un train de lois visant au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

Cet article, et son décret d’application du 4 avril 1991, concernent globalement toutes les formes de commerces organisés sous contrat (et non pas seulement la franchise), dès lors qu’est transmise, au titre du contrat, une enseigne et/ou une marque en contrepartie d’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité.

Loi Doubin : quelles obligations pour le franchiseur ?

Jusqu’au vote de la Loi Doubin, les contrats commerciaux de type franchise n’étaient soumis à aucune obligation spécifique en matière d’information préalable du franchisé. Si le Code européen de déontologie posait bien des exigences de transparence du franchiseur envers les candidats à la franchise, l’obligation n’avait rien de formelle. L’information préalable à la signature du contrat des candidats était donc laissée au bon vouloir des franchiseurs tant sur la forme que sur le fond.

L’écrit n’étant pas obligatoire pour le contrat de franchise définitif, les candidats et les franchisés s’engageaient à l’aveugle dans une aventure de création. Avec la Loi Doubin, les choses changent non seulement sur l’information préalable, mais aussi par ricochet sur le contrat définitif en lui-même.

En effet, la Loi Doubin instaure l’obligation pour le franchiseur de remettre un Document d’Information Pré-contractuel (DIP) au candidat à la franchise avant signature du contrat définitif. « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque, une enseigne, en exigeant d’elle une exclusivité ou une quasi exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permette de s’engager en connaissance de cause ».

Cette obligation de remise d’un Document d’Information Pré-contractuel (DIP) et d’un projet de contrat de franchise replace l’écrit, et donc l’engagement formel du franchiseur sur de nombreux points, au cœur de la démarche de franchisage.

DIP : comment ça marche ?

La Loi Doubin, impose à tout franchiseur de remettre un DIP au franchisé sur le point de s’engager. Ce document doit être remis à l’entrepreneur au moins 20 jours avant la date de signature du contrat ou avant le versement de toute somme d’argent.

Le contenu du DIP selon la loi, doit donner des informations sincères permettant au candidat à la franchise de s’engager en connaissance de cause, et de décider ou non si la proposition de collaboration lui convient. Sachant que la remise du DIP n’implique aucun engagement de la part du franchisé, le document remis par le franchiseur doit préserver la confidentialité des éléments relevant du savoir-faire.

Les informations fournies dans le cadre de la remise du DIP sont légalement opposables en cas de litige après signature du contrat. De nombreuses jurisprudences s’appuient sur les termes du DIP pour faire valoir les droits d’un candidat. Les informations fournies doivent être « sincères », c’est-à-dire qu’elles doivent être en phase avec la réalité du réseau et de son marché.

Le décret d’application de la Loi Doubin du 4 avril 1991 précise les choses. Dans son article premier, il dresse la liste des informations minimum à faire figurer dans le DIP.

Informations précontractuelles obligatoires dans le DIP

1. L’identité du franchiseur

Le DIP doit indiquer avec précision la raison sociale, la forme juridique, l’adresse du siège, le numéro RCS et l’identité du dirigeant principal de l’entreprise. Ces éléments permettent au candidat de vérifier l’existence et la légitimité du franchiseur.

2. L’historique de l’entreprise

Le document présente la date de création de l’enseigne et les grandes étapes de son développement. Il peut aussi inclure l’expérience du dirigeant dans le secteur concerné, afin d’évaluer la solidité du réseau.

3. La présentation du réseau

Le franchiseur doit fournir une liste des points de vente en activité (franchisés ou succursales) et des franchisés ayant quitté le réseau au cours de l’année écoulée. Cela donne au candidat une vision concrète de la dynamique du réseau.

4. Les informations financières

Le DIP contient les comptes annuels des deux derniers exercices du franchiseur. Ces données permettent d’apprécier la santé financière de l’enseigne et la viabilité du projet proposé.

5. Le contrat de franchise

Une copie du contrat type doit être jointe, incluant ses clauses essentielles (durée, conditions de renouvellement, exclusivité, non-concurrence, etc.). Le candidat peut ainsi prendre connaissance de ses futures obligations contractuelles.

6. Les conditions financières de l’engagement

Le document détaille les droits d’entrée, les redevances périodiques et le montant estimatif de l’investissement initial. Cette transparence permet d’anticiper l’ensemble des coûts liés à l’adhésion au réseau.

7. L’environnement de marché

Le franchiseur doit fournir des informations sur l’état général du marché local et ses perspectives dans le secteur concerné. Ce volet aide le candidat à évaluer le potentiel de développement de son projet dans sa zone d’implantation.

Si le franchiseur ne se conforme pas à la loi, il s’expose à des peines d’amendes prévues par les contraventions de la cinquième classe.

Loi Doubin : ce qu’il faut retenir

  • La Loi Doubin instaure l’obligation pour le franchiseur de remettre un Document d’Information Pré-contractuel et un projet de contrat au candidat franchisé au moins 20 jours avant la signature du contrat de franchise à toutes fins que celui-ci puisse décider en toute connaissance de cause de la pertinence de son engagement ou non dans le réseau.
  • La Loi Doubin pose la liste des informations minimum qui doivent figurer sur le DIP.
  • La Loi Doubin impose au franchiseur la transparence et la sincérité sur les informations pré-contractuelles fournies dans le cadre du DIP.
  • La remise du DIP n’implique aucun engagement de la part du franchisé.

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Le Code de déontologie européen de la franchise

Le Code de déontologie européen de la franchise

Le code de déontologie européen de la franchise fixe certaines règles de bonne conduite entre franchiseurs et franchisés, pour assurer un développement sain des enseignes. Chaque Fédération est tenue de faire respecter et de promouvoir ce code dans son pays de compétence.

 

1. Définition de la franchise

La franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, le franchiseur et ses franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit, et impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur. Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d’une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l’enseigne et/ou la marque de produits et/ou de services, le savoir-faire et autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par l’apport continu d’assistance commerciale et/ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet.

Le savoir-faire est un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci. Il est secret, substantiel et identifié.

Secret : le fait que le savoir-faire, dans son ensemble ou dans la configuration et l’assemblage précis de ses composants, ne soit pas généralement connu ou facilement accessible : cela n’est pas limité au sens étroit que chaque composant individuel du savoir-faire doive être totalement inconnu ou impossible à obtenir hors des relations avec le franchiseur.

Substantiel : le fait que le savoir-faire doive inclure une information indispensable pour la vente de produits ou la prestation de services aux utilisateurs finaux et notamment pour la présentation des produits pour la vente, la transformation des produits en liaison avec la prestation de services, les relations avec la clientèle, et la gestion administrative et financière ; le savoir-faire doit être utile pour le franchisé en étant susceptible, à la date de conclusion de l’accord, d’améliorer la position concurrentielle du franchisé, en particulier en améliorant ses résultats ou en l’aidant à entrer sur un nouveau marché.

Identifié : le fait que le savoir-faire doive être décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité ; la description du savoir-faire peut être faite dans l’accord de franchise, dans un document séparé ou sous toute autre forme appropriée.

2. Les principes directeurs

2.1. Le franchiseur est l’initiateur d’un « Réseau de franchise » constitué du franchiseur et des franchisés et dont il a vocation à assurer la pérennité.

2.2. Le franchiseur devra :

a). avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau,

b). être titulaire des droits sur les signes de ralliement de la clientèle : enseigne, marques et autres signes distinctifs,

c). apporter à ses franchisés une formation initiale et leur apporter continuellement une assistance commerciale et/ou technique pendant toute la durée du contrat.

2.3. Le franchisé devra :

a). consacrer ses meilleurs efforts au développement du réseau de franchise et au maintien de son identité commune et de sa réputation,

b). fournir au franchiseur les données opérationnelles vérifiables afin de faciliter la détermination des performances et les états financiers requis pour la direction d’une gestion efficace. Le franchisé autorisera le franchiseur et/ou ses délégués à avoir accès à ses locaux et à sa comptabilité à des heures raisonnables,

c). ne pas divulguer à des tiers le savoir-faire fourni par le franchiseur ni pendant, ni après la fin du contrat.

2.4. Les deux parties devront respecter, de manière continue, les obligations suivantes :

a). agir de façon équitable dans leurs relations mutuelles. Le franchiseur avertira le franchisé par écrit de toute infraction au contrat et lui accordera, si justifié, un délai raisonnable pour la réparer,

b). résoudre leurs griefs et litiges avec loyauté et bonne volonté, par la communication et la négociation directes.

3. Recrutement, publicité et divulgation

3.1. La publicité pour le recrutement de franchisés doit être dépourvue de toute ambiguïté et d’informations trompeuses. Comme celle publiée sur nos sites européens Easyfranchise

3.2. Tout document publicitaire faisant apparaître directement ou indirectement des résultats financiers prévisionnels du franchisé devra être objectif et vérifiable.

3.3. Afin que le futur franchisé puisse s’engager en toute connaissance de cause, le franchiseur lui fournira une copie du présent Code de déontologie ainsi qu’une information complète et écrite concernant les clauses du contrat de franchise - ceci dans un délai raisonnable avant la signature du contrat.

3.4. Lorsque le franchiseur propose la signature d’un contrat de réservation, celui-ci respecte les principes suivants :

a). avant la signature de tout contrat de réservation, le futur franchisé doit se voir remettre les informations écrites quant au contenu de ce contrat ainsi qu’aux dépenses qui en découleront pour le candidat,

b). si le contrat de franchise est signé, les débours seront remboursés par le franchiseur ou à valoir sur le droit d’entrée s’il y a lieu,

c). la durée du contrat de réservation doit être précisée,

d). une clause de dédit réciproque doit être prévue,

e). le franchiseur peut imposer une clause de non-concurrence et de confidentialité afin d’empêcher le détournement du savoir-faire transmis pendant la durée du contrat de réservation.

4. Sélection des franchisés

Le franchiseur sélectionne et n’accepte que les franchisés qui, d’après une enquête raisonnable, auraient les compétences requises (formation, qualités personnelles, capacités financières) pour l’exploitation de l’entreprise franchisée.

5. Le contrat de franchise

5.1 Le contrat de franchise doit être en conformité avec le droit national, le droit communautaire et le Code de déontologie.

Le contrat reflète les intérêts des membres du réseau de franchise, en protégeant les droits de propriété industrielle ou intellectuelle du franchiseur et en maintenant l’identité commune et la réputation du réseau de franchise.

Tout contrat et toute convention contractuelle gérant les relations franchiseur-franchisé est rédigé ou traduit par un traducteur assermenté dans la langue officielle du pays dans lequel le franchisé est établi, des copies du contrat signé seront immédiatement remises au franchisé.

5.2. Le contrat de franchise définit sans ambiguïté les obligations et les responsabilités respectives des parties ainsi que toutes autres clauses matérielles de la collaboration.

5.3. Les points essentiels minima du contrat sont les suivants :

  • Les droits du franchiseur
  • Les droits du franchisé
  • Les biens et/ou services fournis au franchisé
  • Les obligations du franchiseur
  • Les obligations du franchisé
  • Les conditions financières pour le franchisé
  • La durée du contrat, fixée de façon à permettre au franchisé l’amortissement des investissements spécifiques à la franchise
  • Les conditions de renouvellement, s’il y a lieu, du contrat
  • Les conditions dans lesquelles pourront s’opérer la cession ou le transfert des droits découlant du contrat et les conditions de préemption du franchiseur
    -Les conditions d’utilisation par le franchisé des signes de ralliement de la clientèle appartenant au franchiseur : enseigne, marque, marque de service, logo et tous signes distinctifs
  • Le droit du franchiseur de faire évoluer son concept de franchise
  • Les clauses de résiliation du contrat
  • Les clauses prévoyant la récupération par le franchiseur de tout élément corporel ou incorporel lui appartenant -en cas de cessation du contrat avant l’échéance prévue.

6. Master Franchise

Ce Code de déontologie ne s’applique pas aux relations entre le franchiseur et son master-franchisé. En revanche, il s’applique aux relations entre le master-franchisé et ses franchisés.

 

 

 

 

Contact

Téléphone :  +33 5 16 69 02 31
Email : info@rupellafranchise.com

Adresse : 60 rue François 1er 75008 Paris

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